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Consultations à distance, mode d'emploi.

Pratique

Un crédit de minutes non consommé n'est pas perdu par principe

Un crédit prépayé est un prix payé pour une prestation qui n'a pas encore eu lieu. Ce que devient le reliquat dépend du délai écoulé, de la rédaction des conditions générales et de la façon dont le crédit a été vendu.

La rédaction Publié le 18/07/2026 Mis à jour le 18/07/2026

Acheter un pack de minutes ou un crédit en euros avant de consulter est devenu le mode de paiement le plus répandu hors ligne surtaxée. Le montant est connu d’avance, ce qui est un avantage réel. Le revers apparaît lorsque le crédit n’est pas utilisé en entier : un solde reste sur un compte, les conditions générales annoncent qu’il expire, et la plateforme refuse de le rembourser. Le droit de la consommation ne donne pas une réponse unique, mais il fournit plusieurs points d’appui.

Ce qu’est juridiquement un crédit prépayé

Un crédit acheté pour une consultation future est une somme versée d’avance sur le prix d’un service. Ce n’est ni un bon d’achat offert, ni un dépôt : c’est la contrepartie d’une prestation que le professionnel s’est engagé à fournir et qu’il n’a pas encore fournie.

Le code de la consommation consacre un chapitre aux sommes versées d’avance. L’article L. 214-1 pose que, sauf stipulation contraire, les sommes versées d’avance dans un contrat de prestation de services conclu avec un consommateur sont des arrhes au sens de l’article 1590 du code civil : chaque partie peut alors se dédire, le consommateur en les perdant, le professionnel en les restituant au double.

La réserve « sauf stipulation contraire » compte beaucoup. Les conditions générales d’un service de crédit prépayé qualifient presque toujours autrement la somme versée. Et un crédit fractionnable, consommé minute par minute, se prête mal à la logique du dédit. L’article L. 214-1 fixe donc un point de départ, pas une solution automatique.

Les quatorze premiers jours

Le crédit acheté à distance bénéficie du droit de rétractation de l’article L. 221-18 : quatorze jours pour revenir sur le contrat sans motif. L’exception de l’article L. 221-28 ne vise que les services pleinement exécutés avant la fin de ce délai, après accord exprès et renoncement exprès du consommateur.

Un crédit entièrement inutilisé n’a reçu aucune exécution. Un crédit partiellement utilisé a reçu une exécution partielle. Dans ce second cas, l’article L. 221-25 prévoit que le consommateur qui se rétracte paie la part correspondant au service déjà fourni ; le reste lui est dû. Si la demande expresse d’exécution immédiate n’a pas été recueillie dans les formes, aucune somme n’est due.

La page consacrée aux tarifs détaille ce mécanisme de renonciation. Ce qu’il faut retenir ici : dans les quatorze jours, le solde non consommé d’un crédit se récupère selon des règles précises, quelles que soient les conditions générales.

Après quatorze jours, la clause d’expiration

Passé ce délai, la question se déplace vers le contrat. Les clauses les plus fréquentes sont de trois types :

ClauseEffet recherchéCe que le droit permet d’examiner
Expiration du crédit après une duréeLe solde disparaît à une dateLa durée, son affichage avant l’achat, son caractère raisonnable
Non-remboursement du créditLe solde ne peut être converti en argentL’équilibre du contrat, notamment si le service cesse
Perte du crédit à la fermeture du compteLe solde disparaît avec le compteQui ferme le compte, et pour quel motif

Aucun texte n’interdit par principe une durée de validité. Mais l’article L. 212-1 du code de la consommation répute non écrites, dans les contrats conclus avec un consommateur, les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. L’appréciation se fait au regard de l’ensemble du contrat et des circonstances de sa conclusion.

Une durée de validité très courte, mentionnée seulement dans les conditions générales et non au moment de l’achat, ou une perte du crédit lorsque c’est le professionnel lui-même qui ferme le compte, sont des situations où la question du déséquilibre se pose sérieusement. Seul un juge peut trancher, et l’article R. 632-1 du code lui permet de relever d’office les dispositions du code de la consommation.

L’information due avant l’achat

L’article L. 221-5 impose d’informer le consommateur, avant l’engagement, des caractéristiques essentielles du service et de la durée du contrat. Une date d’expiration du crédit en fait partie : elle détermine combien de temps le prix payé donne accès à la prestation.

La confirmation sur support durable de l’article L. 221-13 doit reprendre ces informations. Un récapitulatif d’achat qui mentionne le montant du crédit mais omet sa durée de validité n’est pas une confirmation complète. C’est un point vérifiable, pièce en main, sans avoir à discuter le fond.

Les intérêts sur les sommes versées d’avance

L’article L. 214-2 prévoit que, pour une prestation de services, les sommes versées d’avance produisent des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du versement, jusqu’à l’exécution de la prestation. Ces intérêts s’imputent sur le solde à payer.

Appliqué à un crédit prépayé, le texte a une portée surtout symbolique pour des montants modestes. Il rappelle néanmoins une idée utile : le législateur considère qu’un prix encaissé longtemps avant la prestation n’est pas neutre pour le consommateur.

Quand le service disparaît

Un service qui cesse son activité, change de modèle ou ferme la section utilisée par le consommateur ne fournit plus la prestation payée. Le crédit restant correspond alors à un service qui ne sera jamais exécuté. La clause de non-remboursement, pensée pour un consommateur qui renonce, se lit difficilement comme couvrant l’hypothèse où c’est le professionnel qui renonce.

Dans ce cas comme dans les précédents, la réclamation écrite adressée au service est le premier acte, puis la saisine du médiateur de la consommation dont les coordonnées doivent figurer sur le site en application des articles L. 616-1 et R. 616-1.

La preuve de la consommation

Un désaccord fréquent porte non sur le principe du remboursement, mais sur le solde lui-même : le service affirme que le crédit a été consommé, le consommateur ne s’en souvient pas. La question est alors probatoire.

L’article 1353 du code civil répartit la charge de la preuve : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le consommateur qui a payé un crédit établit l’obligation du service par le reçu d’achat. Le service qui soutient avoir fourni la prestation correspondante, et donc être libéré, doit en justifier.

Sur un chat ou une plateforme à crédit, cette justification existe normalement : journaux de connexion, horodatage des échanges, historique des débits sur le compte. Leur communication peut être demandée au titre du droit d’accès de l’article 15 du règlement général sur la protection des données, dès lors qu’ils se rapportent à la personne. Un service incapable de produire le détail des consommations imputées sur un crédit se trouve en difficulté pour soutenir qu’il a été épuisé.

Ce qu’il est utile de conserver

  • le récapitulatif d’achat, avec le montant et la date du versement ;
  • la version des conditions générales en vigueur au jour de l’achat ;
  • une capture du solde affiché et de la date d’expiration annoncée ;
  • l’historique des consultations imputées sur le crédit.

Ces pièces ne servent pas à discuter la qualité d’une consultation. Elles établissent ce qui a été payé, ce qui a été consommé, et ce qui ne l’a pas été.

Où vérifier

Les articles L. 212-1, L. 214-1, L. 214-2, L. 221-5, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-25, L. 221-28, L. 616-1, R. 616-1 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que l’article 1590 du code civil, sont consultables sur Légifrance dans leur version en vigueur. Le taux légal applicable aux intérêts de l’article L. 214-2 est fixé chaque semestre par arrêté et publié au Journal officiel : il n’est pas repris ici.

La Commission des clauses abusives publie ses recommandations sur economie.gouv.fr. service-public.fr tient des fiches sur le droit de rétractation et sur la différence entre arrhes et acompte.

Relevé effectué le 14 septembre 2026.

Sources

Les références citées dans cette page renvoient au texte en vigueur à la date indiquée.