Un service établi hors de France n'échappe pas au droit français de la consommation
Des conditions générales qui désignent une loi étrangère et un tribunal lointain donnent l'impression d'un contrat hors d'atteinte. Deux règlements européens ramènent pourtant le litige vers le pays du consommateur, dès lors que le service s'adresse à lui.
La rédaction Publié le 25/09/2026 Mis à jour le 25/09/2026
Un site en français, des tarifs en euros, un service client joignable en journée, et au bas des conditions générales une clause qui soumet le contrat à la loi d’un autre pays et confie tout litige aux tribunaux de ce pays. La situation est fréquente sur le marché de la consultation à distance, où l’éditeur peut être établi n’importe où. Elle ne signifie pas que le consommateur résidant en France a renoncé à la protection de son propre droit.
La loi applicable : celle du consommateur, sous conditions
Le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008, dit « Rome I », détermine la loi applicable aux obligations contractuelles. Son article 6, paragraphe 1, pose qu’un contrat conclu par un consommateur avec un professionnel est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, à condition que le professionnel :
- exerce son activité professionnelle dans ce pays, ou
- par tout moyen, dirige cette activité vers ce pays ou vers plusieurs pays dont celui-ci,
et que le contrat entre dans le cadre de cette activité.
Le paragraphe 2 du même article admet que les parties choisissent une autre loi. Mais ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable sans choix. Autrement dit, la clause désignant une loi étrangère n’est pas nulle ; elle ne peut simplement pas retirer au consommateur les règles impératives de son pays de résidence.
L’article 2 du règlement ajoute que la loi désignée s’applique même si elle n’est pas celle d’un État membre. Le mécanisme joue donc aussi pour un éditeur établi hors de l’Union européenne.
Diriger son activité vers la France
Tout repose sur la condition de l’activité dirigée. Le règlement ne la définit pas par une liste. Les éléments de fait que l’on examine habituellement sont ceux qui montrent qu’un site a été conçu pour une clientèle résidant en France : la langue, la monnaie de facturation, un numéro de téléphone français, une extension de nom de domaine, la mention de moyens de paiement ou de délais propres au marché français, des publicités diffusées en France.
Aucun de ces éléments ne décide seul. Leur accumulation, en revanche, rend difficile de soutenir qu’un service en français, facturé en euros et joignable par un numéro français ne vise pas les consommateurs qui résident en France.
Si la condition n’est pas remplie, le paragraphe 3 de l’article 6 renvoie aux règles générales du règlement : la loi choisie par les parties s’applique alors pleinement.
Le code de la consommation verrouille les clauses abusives
L’article L. 232-1 du code de la consommation ajoute une protection propre. Nonobstant toute stipulation contraire, le consommateur ne peut être privé de la protection que lui assurent les dispositions prises par un État membre en application de la directive 93/13/CEE sur les clauses abusives, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d’un État membre.
Les règles qui réputent non écrites les clauses créant un déséquilibre significatif, présentées dans la page consacrée au cadre légal et à ses obligations, suivent donc le contrat même lorsqu’une loi étrangère est désignée.
Le tribunal : celui du domicile du consommateur
La compétence juridictionnelle relève d’un autre texte, le règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Son article 17 applique une section protectrice aux contrats conclus par un consommateur avec une personne qui exerce ses activités dans l’État membre du domicile du consommateur ou qui, par tout moyen, dirige ses activités vers cet État.
L’article 18 en tire deux règles. Le consommateur peut agir soit devant les juridictions de l’État où son cocontractant est domicilié, soit, quel que soit le domicile de l’autre partie, devant la juridiction du lieu où il est lui-même domicilié. À l’inverse, l’action du professionnel contre le consommateur ne peut être portée que devant les juridictions de l’État du domicile de ce dernier.
L’article 19 limite enfin les clauses qui dérogent à ces règles : elles ne sont admises que si elles sont postérieures à la naissance du différend, si elles ouvrent au consommateur d’autres juridictions, ou dans certaines configurations où les deux parties résidaient dans le même État. Une clause des conditions générales imposant d’avance un tribunal étranger ne remplit en principe aucune de ces conditions.
Et hors de l’Union européenne
L’article 6 du règlement Bruxelles I bis prévoit que, lorsque le défendeur n’est pas domicilié dans un État membre, la compétence est réglée par la loi de chaque État, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1. Le consommateur conserve donc la faculté d’agir devant le juge de son domicile contre un éditeur établi hors de l’Union.
La limite est pratique, non juridique. Obtenir une décision en France est une chose ; la faire exécuter dans un pays tiers en est une autre, qui dépend du droit de ce pays.
| Situation | Loi applicable | Juge compétent | Limite |
|---|---|---|---|
| Éditeur dans l’Union, activité dirigée vers la France | Protection impérative du droit français | Juge du domicile du consommateur possible | Exécution facilitée entre États membres |
| Éditeur hors de l’Union, activité dirigée vers la France | Protection impérative du droit français | Juge du domicile du consommateur possible | Exécution selon le droit du pays tiers |
| Éditeur étranger ne visant pas la France | Loi choisie ou règles générales | Règles générales | Protection spéciale non acquise |
Identifier l’entité avant tout
Toutes ces règles supposent de savoir contre qui l’on agit. L’identité de l’éditeur, son adresse et son pays d’établissement figurent normalement dans les mentions légales et les conditions générales ; un contrat conclu à distance doit les mentionner en application de l’article L. 221-5. Un service qui ne les indique pas soulève une difficulté antérieure à toute question de loi applicable.
Pour un litige avec un professionnel établi dans un autre pays européen, le Centre européen des consommateurs France informe et accompagne gratuitement les consommateurs dans leur démarche amiable.
Où vérifier
Le règlement (CE) n° 593/2008 (articles 2, 3 et 6) et le règlement (UE) n° 1215/2012 (articles 6, 17, 18 et 19) sont publiés sur EUR-Lex ; leur texte a été relu sur le serveur de publication de l’Union le 15 septembre 2026. Les articles L. 221-5 et L. 232-1 du code de la consommation sont consultables sur Légifrance.
Le Centre européen des consommateurs France publie ses fiches sur europe-consommateurs.eu. Une pratique déloyale d’un site visant les consommateurs français se signale sur signal.conso.gouv.fr.
Relevé effectué le 15 septembre 2026.


