Un tarif exprimé en crédits doit pouvoir se lire en euros
Un compteur en crédits, en points ou en jetons éloigne le prix de la monnaie qui le paie. Le droit ne l'interdit pas, mais il exige que la somme réellement payée reste lisible en euros, toutes taxes comprises, avant tout engagement.
La rédaction Publié le 19/09/2026 Mis à jour le 19/09/2026
Beaucoup de services de consultation par chat ou par crédit prépayé ont abandonné l’affichage en euros au profit d’une unité interne : des crédits, des points, des jetons, parfois des « minutes » dont la valeur change selon le pack acheté. La consultation coûte alors un certain nombre de crédits par minute, le pack donne droit à un certain nombre de crédits, et le prix réel naît d’une division que personne ne fait. Cette présentation n’est pas illicite en elle-même. Elle est encadrée par des règles d’information sur les prix qui, elles, ne connaissent qu’une monnaie.
Le prix se communique en euros, toutes taxes comprises
L’article L. 112-1 du code de la consommation impose à tout prestataire de services d’informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières d’exécution des services, par voie d’affichage ou par tout autre procédé approprié, selon des modalités fixées par arrêté.
L’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix précise ces modalités en son article 1er : toute information sur les prix de produits ou de services doit faire apparaître, quel que soit le support utilisé, la somme totale toutes taxes comprises qui devra être effectivement payée par le consommateur, exprimée en euros.
La combinaison des deux textes trace la limite. Un service peut parler en crédits pour gérer un solde. Il ne peut pas faire du crédit la seule expression de son prix : la somme en euros que coûte la prestation doit apparaître quelque part, lisiblement, avant l’achat.
Pour un contrat à distance, le mode de calcul fait partie de l’offre
L’article L. 221-5 du même code impose de communiquer, avant tout engagement à distance, le prix total du service ou, lorsqu’il ne peut être calculé à l’avance, son mode de calcul. Une consultation facturée à la durée entre dans le second cas, comme le rappelle la page consacrée aux tarifs et à la facturation.
Lorsque la facturation passe par une unité interne, le mode de calcul comporte deux étages : ce que coûte un crédit en euros, et combien de crédits consomme une minute ou un message. Une information qui ne donne que le second étage ne permet pas de calculer le prix. Elle ne remplit donc pas l’exigence du texte.
Là où la conversion devient illisible
| Présentation | Ce que le consommateur peut calculer | Ce qui fait difficulté |
|---|---|---|
| Crédit à valeur fixe, tarif par minute en crédits | Le prix d’une minute en euros, par une multiplication | Rien, si la valeur du crédit est affichée |
| Valeur du crédit variable selon la taille du pack | Le prix d’une minute pour chaque pack, séparément | Le « tarif » affiché ne correspond à aucun prix unique |
| Tarif en crédits variable selon l’intervenant | Le prix de chaque consultation, si les deux valeurs sont affichées | La comparaison se fait sur une unité qui n’est pas de l’argent |
| Crédits « bonus » mêlés aux crédits achetés | Le prix moyen, à condition de connaître l’ordre de consommation | La valeur de ce qui reste en cas d’arrêt |
La deuxième ligne est la plus fréquente. Plus le pack est important, plus le crédit est bon marché, ce qui est licite. Mais le prix d’une minute n’existe plus comme donnée unique : il dépend d’un achat antérieur. L’obligation de l’arrêté de 1987 porte sur la somme effectivement payée, ce qui suppose que cette somme puisse être reconstituée pour chaque formule proposée.
Une présentation qui affiche en gros le tarif en crédits et en petit, ailleurs, la valeur du crédit ne viole pas nécessairement le texte. Elle rapproche en revanche l’offre de la pratique commerciale trompeuse de l’article L. 121-2, qui vise notamment la présentation trompeuse du prix ou de son mode de calcul.
Le minimum facturé et l’arrondi
L’unité interne s’accompagne souvent de règles de décompte qui modifient le prix réel sans apparaître dans le tarif affiché :
- un nombre minimal de crédits prélevé à l’ouverture de chaque session, quelle que soit sa durée ;
- un décompte par tranche entamée, qui facture une minute pleine pour quelques secondes ;
- un prélèvement à la connexion, distinct du tarif à la minute.
Aucune de ces règles n’est interdite. Toutes font partie du mode de calcul du prix au sens de l’article L. 221-5, et doivent donc être communiquées avant l’engagement. Un minimum de session découvert au moment où il est prélevé n’a pas été annoncé ; le prix pratiqué n’est alors pas celui qui a été présenté.
La recharge automatique
Certains services proposent de recharger le solde dès qu’il descend sous un seuil. L’article L. 121-17 du code de la consommation impose au professionnel de s’assurer, préalablement à la conclusion du contrat, du consentement exprès du consommateur pour tout paiement supplémentaire venant s’ajouter au prix de l’objet principal. Lorsque ce paiement résulte d’une option par défaut que le consommateur aurait dû refuser pour l’éviter, le texte lui ouvre le droit au remboursement des sommes versées.
Une case de recharge automatique cochée d’avance au moment du premier achat entre exactement dans cette hypothèse.
Le reçu doit parler la même langue
L’article L. 221-13 impose la confirmation du contrat sur support durable, reprenant les informations précontractuelles. Un récapitulatif d’achat qui mentionne le nombre de crédits acquis sans mentionner le montant débité en euros n’est pas une confirmation complète du prix. C’est un point vérifiable, pièce en main.
Où vérifier
Les articles L. 112-1, L. 121-2, L. 121-17, L. 221-5 et L. 221-13 du code de la consommation et l’arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix (article 1er, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2002) sont consultables sur Légifrance. L’article L. 111-1 du code monétaire et financier rappelle que la monnaie de la France est l’euro.
La DGCCRF publie sur economie.gouv.fr des fiches sur l’information du consommateur sur les prix. Un manquement se signale sur signal.conso.gouv.fr.
Textes relus le 15 septembre 2026.


