Une consultation vendue en message privé reste un contrat de consommation
Le canal est informel, la conversation amicale, le paiement demandé par virement. Rien de tout cela ne change la nature de l'opération : si le vendeur agit à titre professionnel, les règles de la vente à distance s'appliquent entières.
La rédaction Publié le 01/09/2026 Mis à jour le 01/09/2026
Une part croissante des consultations à distance se vend hors des sites et des lignes surtaxées : un compte sur un réseau social publie des contenus, répond aux commentaires, puis propose une consultation en message privé. Le prix est annoncé dans la conversation, le paiement se fait par virement ou par lien, l’échange a lieu par messagerie ou en appel vidéo. Tout paraît plus direct, et moins encadré. Juridiquement, la vente reste une vente, et le canal ne supprime aucune obligation.
Le critère : la qualité de professionnel
Le code de la consommation s’applique aux relations entre un professionnel et un consommateur. Son article liminaire définit le professionnel comme la personne qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le mode de contact n’entre pas dans cette définition.
Une personne qui propose de façon régulière des consultations contre rémunération, en assure la promotion auprès d’un public et en tire un revenu agit dans le cadre d’une activité. Qu’elle le fasse depuis un compte personnel, sans site ni société, ne modifie pas la qualification : la question est celle de l’activité exercée, non de la structure choisie.
Ce que le vendeur doit, même en message privé
Le contrat conclu par messagerie est un contrat conclu à distance au sens de l’article L. 221-1 du code de la consommation : il est conclu sans la présence physique simultanée des parties, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance. Les obligations qui en découlent ne connaissent pas d’exception pour les réseaux sociaux.
| Obligation | Texte | Ce qu’elle signifie en message privé |
|---|---|---|
| Information précontractuelle | Code conso, art. L. 221-5 | Identité, coordonnées, prix total ou mode de calcul, durée, rétractation, avant le paiement |
| Confirmation sur support durable | Code conso, art. L. 221-13 | Un récapitulatif écrit conservable, pas seulement un message éphémère |
| Médiateur de la consommation | Code conso, art. L. 616-1 | Coordonnées du médiateur communiquées au consommateur |
| Rétractation | Code conso, art. L. 221-18 et L. 221-28 | Quatorze jours, sous les réserves de l’exécution |
Une conversation qui annonce un prix et demande un paiement, sans aucune de ces informations, ne satisfait pas à ces exigences, quel que soit le ton de l’échange.
La publicité qui ne se présente pas comme telle
Les contenus qui précèdent la proposition de consultation sont souvent présentés comme des partages personnels. Lorsqu’ils ont pour objet de promouvoir une prestation payante, ils constituent une communication commerciale. L’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 impose que toute publicité accessible en ligne puisse être clairement identifiée comme telle.
La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023, qui encadre l’influence commerciale, a précisé ces exigences pour les personnes qui, contre rémunération ou avantage, mobilisent leur notoriété en ligne pour promouvoir des biens ou des services. Elle impose notamment que l’intention commerciale soit explicitement indiquée.
Le paiement, point de bascule
Le moyen de paiement demandé détermine ce qui reste possible si la prestation n’est pas fournie ou si le vendeur disparaît.
Le virement. Une fois reçu par la banque du payeur, un ordre de virement ne peut plus être révoqué par lui, en application du I de l’article L. 133-8 du code monétaire et financier. Le virement consenti ne relève pas du régime des opérations non autorisées : il a été autorisé. La récupération des fonds passe alors par le vendeur, ou par la voie judiciaire.
Le lien de paiement par carte. Il ouvre les voies propres aux paiements par carte, décrites pour les débits non autorisés ou d’un montant inattendu, dans les conditions et délais qui leur sont propres.
Les cartes prépayées, codes de recharge et transferts d’espèces. Communiqués par message, ils ne laissent en pratique aucune possibilité de retour. Leur demande est l’un des signaux décrits dans la page consacrée à la reconnaissance d’une arnaque.
Le bénéficiaire qui ne correspond pas au vendeur
Une demande de virement vers le compte d’un tiers, présenté comme un proche ou un associé, ou vers un compte ouvert dans un autre pays que celui où le vendeur dit exercer, dissocie la personne qui vend de celle qui encaisse. Le nom du bénéficiaire affiché par la banque au moment de l’ordre est la seule information fiable sur ce point. S’il ne correspond pas à l’identité communiquée, aucune pièce ne rattachera ensuite le paiement au contrat.
« On commence tout de suite ? »
La consultation vendue en message privé s’exécute souvent dans la foulée du paiement, par appel vidéo ou par écrit. Le droit de rétractation de quatorze jours ne disparaît pas pour autant. L’article L. 221-28 ne l’écarte, pour un service pleinement exécuté, que si l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit.
L’article L. 221-25 exige une demande expresse d’exécution immédiate et la reconnaissance que le droit sera perdu une fois le service pleinement exécuté. Une question informelle du type « on commence maintenant ? », suivie d’un simple accord, ne comporte pas cette reconnaissance. Si ces formalités n’ont pas été respectées, ou si l’information sur le droit de rétractation n’a pas été délivrée, le mécanisme décrit dans la page consacrée aux tarifs s’applique : aucune somme n’est due par le consommateur qui se rétracte.
L’identité derrière le compte
Un compte de réseau social affiche un pseudonyme, parfois un prénom. Ce n’est pas une identification au sens de l’article L. 221-5, qui exige l’identité du professionnel et ses coordonnées. Un vendeur qui refuse de communiquer une identité vérifiable avant le paiement prive le consommateur de toute possibilité de réclamation, de médiation ou d’action.
L’activité exercée à titre professionnel sans immatriculation expose par ailleurs son auteur à la qualification de travail dissimulé par dissimulation d’activité, prévue par l’article L. 8221-3 du code du travail. Ce point ne crée pas de droit pour le consommateur, mais il explique pourquoi l’absence d’identité n’est pas un détail.
Les pièces qui disparaissent
Une conversation privée peut être supprimée par l’un des interlocuteurs, un compte peut être fermé, un message éphémère s’efface par construction. La preuve du contrat, facile à produire sur un site, devient fragile.
Ce qu’il est utile de conserver au fil de l’échange :
- des captures datées de la proposition, du prix annoncé et des conditions indiquées ;
- l’identifiant exact du compte, et non seulement son nom affiché ;
- la preuve du paiement, avec le nom du bénéficiaire tel qu’il apparaît à la banque ;
- toute publication présentant la prestation au public.
Signaler
Les réseaux sociaux proposent des outils de signalement des contenus et des comptes. Une pratique commerciale déloyale se signale à la DGCCRF sur signal.conso.gouv.fr. Lorsque les faits paraissent relever de l’escroquerie, seule une plainte ouvre une procédure pénale ; service-public.fr indique les modalités de dépôt, y compris en ligne pour certaines escroqueries commises sur internet.
Où vérifier
L’article liminaire et les articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-13, L. 221-18, L. 221-25, L. 221-28 et L. 616-1 du code de la consommation, l’article L. 133-8 du code monétaire et financier, l’article L. 8221-3 du code du travail, l’article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 et la loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 sont consultables sur Légifrance. L’article L. 133-8 et l’article 20 de la loi de 2004 ont été relus le 15 septembre 2026.
La DGCCRF (economie.gouv.fr) publie un guide sur les obligations des influenceurs et des fiches sur la vente à distance.
Relevé effectué le 15 septembre 2026.


